La Charte de lenvironnement
(Texte voté par les deux Assemblées du Parlement en termes identiques
; ce projet ne deviendra définitif, conformément à larticle
89 de la Constitution, quaprès avoir été approuvé
par référendum ou par le Parlement réuni en Congrès)
La Charte de lenvironnement de 2004 est ainsi rédigée :
« Le peuple français,
« Considérant,
« Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné
lémergence de lhumanité ;
« Que lavenir et lexistence même de lhumanité
sont indissociables de son milieu naturel ;
« Que lenvironnement est le patrimoine commun des êtres humains
;
« Que lhomme exerce une influence croissante sur les conditions
de la vie et sur sa propre évolution ;
« Que la diversité biologique, lépanouissement de
la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés
par certains modes de consommation ou de production et par lexploitation
excessive des ressources naturelles ;
« Que la préservation de lenvironnement doit être recherchée
au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la
Nation ;
« Quafin dassurer un développement durable, les choix
destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent
pas compromettre la capacité des générations futures et
des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins ;
« Proclame :
« Art. 1er. - Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré
et respectueux de la santé.
« Art. 2. - Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation
et à lamélioration de lenvironnement.
« Art. 3. - Toute personne doit, dans les conditions définies par
la loi, prévenir les atteintes quelle est susceptible de porter
à lenvironnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.
« Art. 4. - Toute personne doit contribuer à la réparation
des dommages quelle cause à lenvironnement, dans les conditions
définies par la loi.
« Art. 5. - Lorsque la réalisation dun dommage, bien quincertaine
en létat des connaissances scientifiques, pourrait affecter de
manière grave et irréversible lenvironnement, les autorités
publiques veillent, par application du principe de précaution et dans
leurs domaines dattributions, à la mise en oeuvre de procédures
dévaluation des risques et à ladoption de mesures
provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation
du dommage.
« Art. 6. - Les politiques publiques doivent promouvoir un développement
durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de
lenvironnement, le développement économique et le progrès
social.
« Art. 7. - Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites
définies par la loi, daccéder aux informations relatives
à lenvironnement détenues par les autorités publiques
et de participer à lélaboration des décisions publiques
ayant une incidence sur lenvironnement.
« Art. 8. - Léducation et la formation à lenvironnement
doivent contribuer à lexercice des droits et devoirs définis
par la présente Charte.
« Art. 9. - La recherche et linnovation doivent apporter leur concours
à la préservation et à la mise en valeur de lenvironnement.
« Art. 10. - La présente Charte inspire laction européenne
et internationale de la France. »